1), applicable au cas particulier selon le droit transitoire, dès lors que le jugement attaqué a été rendu le 8 mars 2022 et qu’il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre en compte la modification de la disposition susmentionnée (cf. art. 453 al. 1 CPP ; dans ce sens : TF 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 et les références citées) ; 7