Attendu que l’appelante bénéficie d’une défense d’office, qui vaut également pour la présente procédure d’appel (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 1a ad art. 134 CPP), de sorte qu’elle ne peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans sa version antérieure au 1er janvier 2024 (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1), applicable au cas particulier selon le droit transitoire, dès lors que le jugement attaqué a été rendu le 8 mars 2022 et qu’il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre en compte la modification de la disposition susmentionnée (cf. art.