que cette règle de l’art. 427 al. 2 CPP a également un caractère dispositif (Joëlle FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 5 ad art. 427 CPP) ; Attendu qu’il sied toutefois de préciser que les considérations relatives à la version française du texte légal ne vaudront plus à l’avenir dès lors que l’art. 427 al. 2 CPP a été rectifié par la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale (art. 58, al. 1 LParl ; RS 171.10) et que sa nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351) ;