1 CPP n’en parle pas expressément, la notion de faute se retrouve sous l’art. 427 al. 2 CPP (« de manière téméraire ou par négligence grave »), s’agissant du plaignant (dans le texte français, la partie plaignante apparaît également concernée par cette notion ; que cela résulte toutefois d’une construction de phrase malheureuse, étant donné que la volonté du législateur était de subordonner la mise à charge des frais de procédure à la notion de faute uniquement pour le lésé qui ne fait que déposer plainte, renonçant à participer activement à la procédure en qualité de partie plaignante, selon l’art. 120 CPP) ; que par contre, s’agissant de la partie plaignante, les frais de la procédure