Attendu, selon l’art. 427 al. 2 aCPP, qu’en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b) ; qu’alors que l’art. 427 al. 1 CPP n’en parle pas expressément, la notion de faute se retrouve sous l’art.