Attendu, dans ces conditions, que la plainte du 3 juillet 2018, déposée par le conseil du plaignant, à l’encontre de l’appelante, n’est pas valable faute de procuration spéciale ou de ratification dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP ; Attendu que l’infraction dénoncée n’est pourtant poursuivie que sur plainte ; que partant, les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas remplies, de sorte que la procédure pénale dirigée contre l’appelante doit être classée ; Attendu que selon l’art. 126 CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale (al. 2 let. a) ;