qu’aucune instruction de ce genre ne ressort d’ailleurs non plus des pièces justificatives déposées par le plaignant ; qu’en effet, s’il est certes envisagé de déposer une plainte pénale, l’introduction d’une procédure civile est également évoquée (PJ 2 plaignant) ; qu’autrement dit, il s’agit d’une procuration générale, de sorte que l'avocat du plaignant a agi sans pouvoir, aucune manifestation de volonté claire de porter plainte pénale pour atteinte à l’honneur ne ressortant de ladite procuration ou de tout autre document ; que désireux d’agir par l’intermédiaire d’un avocat, cette manifestation de volonté du plaignant devait pourtant ressortir des pouvoirs conférés à son mandataire ;