Attendu, en l’espèce, que le plaignant a porté plainte pénale contre l’appelante pour diffamation au sens de l’art. 173 CP ; que cette disposition protège l'honneur, à savoir un bien immatériel strictement personnel, de sorte que le plaignant ne pouvait déléguer le droit de porter plainte à son conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer une plainte pénale dans le cas concret ; que le plaignant a en l’occurrence signé une procuration-type en faveur de son avocat, qui lui permettait de « défendre ses intérêts » ; que la procuration prévoyait notamment la possibilité de « faire et recevoir tous exploits ou plaintes » ;