elle conteste la validité de la plainte pénale à l’origine de la présente affaire, au motif que le mandataire du plaignant n’était au bénéfice que d’une procuration générale et que ce dernier n’a pas ratifié la plainte déposée par son avocat dans le délai légal prévu à cet effet ; il en déduit que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies puisque la prévention dont l’appelante fait l’objet ne se poursuit que sur plainte ;