Vu la prise de position du 19 janvier 2024 de l’appelante, aux termes de laquelle elle conclut à l’annulation du jugement entrepris et au classement de la procédure pénale dirigée à son encontre, sous suite des frais et dépens, en particulier l’octroi d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et seconde instances ; elle conteste la validité de la plainte pénale à l’origine de la présente affaire, au motif que le mandataire du plaignant n’était au bénéfice que d’une procuration générale et que ce dernier n’a pas ratifié la plainte déposée par son avocat dans le délai légal prévu à cet effet ;