Vu le courrier du 28 avril 2022 de B.________ (ci-après : le plaignant), par lequel il renonce expressément à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint et entend conclure à la confirmation du jugement de première instance, sous suite des frais et dépens ; Vu la renonciation implicite du Ministère public à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint ; Vu l’ordonnance du 22 décembre 2023 du président de la Cour pénale impartissant un délai aux parties afin qu’elles se déterminent sur la validité de la plainte du 3 juillet 2018 au regard de la procuration du 30 juin 2018 ;