{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-04-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2022-18_2024-04-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738239f67e9f053d339c72b92c8efb853f78046ec86dd451c08454e4dcf5036e5c370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738239f67e9f053d339c72b92c8efb853f78046ec86dd451c08454e4dcf5036e5c370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_18", "Checksum": "6b7e6985cce029a414a06f1680b25d12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Validité de la plainte pénale - atteinte à l'honneur | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1982", "Zeit UTC": "18.04.2025 00:26:26", "Checksum": "a32b59768e20567c784b1e2391861707", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18\nRegeste:\nValidité de la plainte pénale - atteinte à l'honneur | appels\n\nAttendu, au cas particulier, que le plaignant n’a pas formellement retenu des conclusions dans\nla présente procédure d’appel (cf. courrier du 28 avril 2022 du plaignant : « Sur le fond, nous\nallons conclure à la confirmation du jugement de 1ère instance, sous suite des frais et dépens.\nNous attendons donc votre prochaine citation pour les débats ») ; que dans ces conditions, les\nfrais de la procédure d’appel doivent être laissés à la charge de l’Etat ;\n\nAttendu que le classement de la procédure pénale dirigée contre l’appelante aurait pu\nintervenir à un stade plus précoce de la procédure, vu le motif, de sorte qu’il ne se justifie pas\nde mettre les frais de la procédure de première instance à la charge du plaignant mais qu’il\nsied également de les laisser à la charge de l’Etat ;\n\nAttendu que l’appelante bénéficie d’une défense d’office, qui vaut également pour la présente\nprocédure d’appel (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure\npénale suisse, 2019, N 1a ad art. 134 CPP), de sorte qu’elle ne peut prétendre à une indemnité\nau sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans sa version antérieure au 1er janvier 2024 (cf. ATF 139\nIV 241 consid. 1), applicable au cas particulier selon le droit transitoire, dès lors que le\njugement attaqué a été rendu le 8 mars 2022 et qu’il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre\nen compte la modification de la disposition susmentionnée (cf. art. 453 al. 1 CPP ; dans ce\nsens : TF 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 et les références citées) ;\n7\n\nAttendu qu’il convient de taxer les honoraires de Me Jeremy Huart, mandataire d’office de\nl’appelante, pour les procédures de première et de seconde instances, sur la base des notes\nproduites respectivement les 8 mars 2022 (536ss) et 9 février 2024, conformément à\nl’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), sous réserve des\nhonoraires d’ores et déjà perçus depuis lors (539ss) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\nannule\n\nle jugement rendu le 8 mars 2022 par le juge pénal e.o. du Tribunal de première instance,\ndans la cause TPI 23/2020 ; partant,\n\nclasse\n\nla procédure pénale dirigée contre A.________ pour diffamation, infraction prétendument\ncommise au préjudice de B.________, faute de plainte valable,\n\nrenvoie\n\nla partie plaignante, B.________, à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires de première et de seconde instances à la charge de l’Etat ;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Jeremy Huart, avocat à Delémont, pourra réclamer à\nl’État en sa qualité de mandataire d’office de l’appelante pour l’activité qu’il a déployée depuis\nsa désignation, sous réserve des honoraires d’ores et déjà perçus depuis le prononcé du\njugement annulé :\n\nad note d’honoraires du 8 mars 2022\n- Honoraires (13h41 à CHF 180.00) : CHF 2'464.20\n- Débours : CHF 361.40\n- TVA à 7.7 % (sur CHF 2'825.60) : CHF 217.60\n\nTotal à verser par l’Etat : CHF 3'043.20\n8\n\nad note d’honoraires du 9 février 2024\n- Honoraires\n(9h47 à CHF 180.00 / 2h01 à CHF 66.66) : CHF 1'895.45\n- Débours : CHF 63.00\n- TVA à 7.7 % / 8.1 %\n(sur CHF 1'341.15 / CHF 985.30) : CHF 183.05\n\nTotal à verser par l’Etat : CHF 2'141.50\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- à l’appelante, par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à Delémont ;\n- à la partie plaignante, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ;\n- au Ministère public, par Nicolas Theurillat, procureur général, Le Château,\n2900 Porrentruy ;\n- au juge pénal e.o du Tribunal de première instance, Thomas Schaller, Le Château,\n2900 Porrentruy ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 2 avril 2024\n\nAU NOM DE LA COUR PÉNALE\nLe président a.h. : La greffière :\n\nJean Crevoisier Julie Comte\np.o. Daniel Logos\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}