{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-04-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2022-18_2024-04-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738239f67e9f053d339c72b92c8efb853f78046ec86dd451c08454e4dcf5036e5c370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738239f67e9f053d339c72b92c8efb853f78046ec86dd451c08454e4dcf5036e5c370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_18", "Checksum": "6b7e6985cce029a414a06f1680b25d12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Validité de la plainte pénale - atteinte à l'honneur | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1982", "Zeit UTC": "18.04.2025 00:26:26", "Checksum": "a32b59768e20567c784b1e2391861707", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18\nRegeste:\nValidité de la plainte pénale - atteinte à l'honneur | appels\n\nAttendu, en l’espèce, que le plaignant a porté plainte pénale contre l’appelante pour\ndiffamation au sens de l’art. 173 CP ; que cette disposition protège l'honneur, à savoir un bien\nimmatériel strictement personnel, de sorte que le plaignant ne pouvait déléguer le droit de\nporter plainte à son conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer\nune plainte pénale dans le cas concret ; que le plaignant a en l’occurrence signé une\nprocuration-type en faveur de son avocat, qui lui permettait de « défendre ses intérêts » ; que\nla procuration prévoyait notamment la possibilité de « faire et recevoir tous exploits ou\nplaintes » ; que contrairement à ce que soutient le plaignant, cette procuration ne confère pas\nà l'avocat le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre l’appelante ; qu’on n'y\ndiscerne aucune manifestation de volonté inconditionnelle du plaignant de porter plainte,\nrespectivement aucun pouvoir conféré dans ce sens à son avocat, le plaignant ne lui ayant\ndonné aucune instruction de déposer une plainte pénale ; qu’aucune instruction de ce genre\nne ressort d’ailleurs non plus des pièces justificatives déposées par le plaignant ; qu’en effet,\ns’il est certes envisagé de déposer une plainte pénale, l’introduction d’une procédure civile est\négalement évoquée (PJ 2 plaignant) ; qu’autrement dit, il s’agit d’une procuration générale, de\nsorte que l'avocat du plaignant a agi sans pouvoir, aucune manifestation de volonté claire de\nporter plainte pénale pour atteinte à l’honneur ne ressortant de ladite procuration ou de tout\nautre document ; que désireux d’agir par l’intermédiaire d’un avocat, cette manifestation de\nvolonté du plaignant devait pourtant ressortir des pouvoirs conférés à son mandataire ; qu’en\nl’occurrence tel n’est pas le cas, de sorte qu’il appartenait au plaignant de ratifier la plainte\ndéposée par son conseil afin de manifester sa volonté de porter plainte, ce qu'il a également\nmanqué de faire dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP, sa première audition durant\nl’instruction ayant eu lieu devant le Ministère public le 7 novembre 2018 seulement (cf. TF\n6B_139/2021 précité consid. 3.2) ;\n\nAttendu, dans ces conditions, que la plainte du 3 juillet 2018, déposée par le conseil du\nplaignant, à l’encontre de l’appelante, n’est pas valable faute de procuration spéciale ou de\nratification dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP ;\n\nAttendu que l’infraction dénoncée n’est pourtant poursuivie que sur plainte ; que partant, les\nconditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas remplies, de sorte que la procédure\npénale dirigée contre l’appelante doit être classée ;\n\nAttendu que selon l’art. 126 CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile\nlorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale\n(al. 2 let. a) ;\n\nAttendu qu’au vu du classement de la procédure, le plaignant doit être renvoyé à agir par la\nvoie civile s’agissant de ses prétentions civiles (333) ;\n\nAttendu que les frais d’appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu\ngain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; que si elle rend une nouvelle décision,\nl'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428\nal. 3 CPP) ;\n6\n\nAttendu, selon l’art. 427 al. 2 aCPP, qu’en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de\nprocédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi\nde manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure\nou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a)\net que le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP\n(let. b) ; qu’alors que l’art. 427 al. 1 CPP n’en parle pas expressément, la notion de faute se\nretrouve sous l’art. 427 al. 2 CPP (« de manière téméraire ou par négligence grave »),\ns’agissant du plaignant (dans le texte français, la partie plaignante apparaît également\nconcernée par cette notion ; que cela résulte toutefois d’une construction de phrase\nmalheureuse, étant donné que la volonté du législateur était de subordonner la mise à charge\ndes frais de procédure à la notion de faute uniquement pour le lésé qui ne fait que déposer\nplainte, renonçant à participer activement à la procédure en qualité de partie plaignante, selon\nl’art. 120 CPP) ; que par contre, s’agissant de la partie plaignante, les frais de la procédure\nouverte pour des infractions poursuivies sur plainte pourront lui être imputés, sans égard à\nune éventuelle faute de sa part ; que pour la mise à charge des frais, tant au plaignant fautif\nqu’à la partie plaignante, les deux conditions cumulatives prévues (là encore, pas selon le\ntexte français, mais bien selon les textes allemand et italien) doivent être remplies, à savoir le\nclassement de la procédure ou l’acquittement du prévenu et le fait que ce dernier ne soit pas\nastreint au paiement des frais, selon l’art. 426 al. 2 CPP ; que cette règle de l’art. 427 al. 2\nCPP a également un caractère dispositif (Joëlle FONTANA, in Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, 2019, N 5 ad art. 427 CPP) ;\n\nAttendu qu’il sied toutefois de préciser que les considérations relatives à la version française\ndu texte légal ne vaudront plus à l’avenir dès lors que l’art. 427 al. 2 CPP a été rectifié par la\nCommission de rédaction de l’Assemblée fédérale (art. 58, al. 1 LParl ; RS 171.10) et que sa\nnouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351) ;\n\n"}