{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-04-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2022-18_2024-04-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738239f67e9f053d339c72b92c8efb853f78046ec86dd451c08454e4dcf5036e5c370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738239f67e9f053d339c72b92c8efb853f78046ec86dd451c08454e4dcf5036e5c370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_18", "Checksum": "6b7e6985cce029a414a06f1680b25d12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Validité de la plainte pénale - atteinte à l'honneur | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1982", "Zeit UTC": "18.04.2025 00:26:26", "Checksum": "a32b59768e20567c784b1e2391861707", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18\nRegeste:\nValidité de la plainte pénale - atteinte à l'honneur | appels\n\nVu la détermination du 24 janvier 2024 du plaignant, accompagnée de cinq pièces\njustificatives, par laquelle il fait valoir qu’il a manifesté inconditionnellement sa volonté de\ndéposer plainte pénale contre l’appelante et d’en charger exclusivement et impérativement\nson mandataire lors d’échanges intervenus entre eux alors qu’il s’agissait pour lui d’obtenir un\nconseil juridique au vu de l’attitude de l’appelante à son égard ; il précise qu’il n’existait à cet\ninstant aucun autre mandat de représentation entre les intéressés ; il estime d’ailleurs que la\nsignature de procuration du 30 juin 2018 n’eut pas été nécessaire pour être valable dès lors\nqu’elle aurait pu être donnée tacitement ; partant, il est d’avis que sa plainte est valable ;\n\nVu les observations finales de l’appelante déposées le 9 février 2024 et accompagnées de la\nnote d’honoraires de Me Jeremy Huart ;\n\nVu les dernières observations formulées par le plaignant le 29 février 2024 ;\n\nVu le dossier de la procédure ;\n\nAttendu que la compétence de la Cour pénale découle des art. 398ss CPP ainsi que de l’art. 22\nlet. a LiCPP ;\n\nAttendu que, formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée\nsur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable et il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond ;\n4\n\nAttendu qu’à teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués\ndu jugement de première instance (al. 1) ; qu’elle peut également examiner en faveur du\nprévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions\nillégales ou inéquitables (al. 2) ; que l’appel suspend la force de chose jugée du jugement\nattaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP) ;\n\nAttendu que dans la mesure où la validité de la plainte est douteuse et à présent litigieuse, il\nconvient de traiter cette question préjudicielle d’ordre purement juridique en procédure écrite\nconformément à l'art. 406 al. 1 let. a CPP ;\n\nAttendu que l’art. 173 al. 1 CP dispose que quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une\npersonne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout\nautre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel\nsoupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire ;\n\nAttendu, selon les art. 30 al. 1 et 31 CP, que si une infraction n’est punie que sur plainte, toute\npersonne lésée peut porter plainte contre l’auteur de l’infraction, dans un délai de trois mois\ndepuis sa connaissance par l’ayant droit ;\n\nAttendu que le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et\nintransmissible ; que le lésé peut néanmoins désigner un représentant et lui déléguer son droit\nde porter plainte (Daniel STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, N 34 ad\nart. 30 CP) ; que si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par\nexemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou\ntacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de\nl'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels\nstrictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle\nou encore la relation avec les enfants ; que lorsqu'une plainte pénale est déposée par un\nreprésentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai\nde trois mois prévu par l'art. 31 CP ; qu’en effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite\nque le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP ;\nque s'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir\ndes pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de\nces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure ; qu’elle peut également ressortir de la ratification\ndes actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de\nvolonté ; que pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de\nl'art. 31 CP (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées) ;\n\nAttendu que conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le\nclassement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à\nl'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de\nprocéder sont apparus ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment\nl'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte\n(TF 6B_139/2021 précité consid. 2 et les références citées) ;\n5\n\n"}