{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-04-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2022-18_2024-04-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738239f67e9f053d339c72b92c8efb853f78046ec86dd451c08454e4dcf5036e5c370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738239f67e9f053d339c72b92c8efb853f78046ec86dd451c08454e4dcf5036e5c370e9a0017f52cda5095c24f8a89bd4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_18", "Checksum": "6b7e6985cce029a414a06f1680b25d12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Validité de la plainte pénale - atteinte à l'honneur | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1982", "Zeit UTC": "18.04.2025 00:26:26", "Checksum": "a32b59768e20567c784b1e2391861707", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.04.2024 CP 2022 18\nRegeste:\nValidité de la plainte pénale - atteinte à l'honneur | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 18 / 2022\n\nPrésident a.h. : Jean Crevoisier\nJuges : Daniel Logos et Anne-Françoise Boillat\nGreffière : Julie Comte\n\nJUGEMENT DU 2 AVRIL 2024\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________, A.________1959, U.________,\n- représentée par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont,\nappelante,\n\nprévenue de diffamation.\n\nPartie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :\n\nB.________,\n- représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont.\n\nMinistère public :\nNicolas Theurillat, procureur général de la République et Canton du Jura.\n\nJugement de première instance :\nJugement rendu le 8 mars 2022 par le juge pénal e.o. du Tribunal de première instance, dans\nla cause TPI 23/2020.\n\n_______\n2\n\nVu la plainte pénale du 3 juillet 2018 déposée par le mandataire de B.________, au nom de\ncelui-ci, contre A.________ pour dénonciation calomnieuse, éventuellement calomnie, ou très\néventuellement diffamation, eu égard aux propos tenus par l’intéressée dans une lettre rédigée\npar ses soins le 19 avril 2018, puis portée à la connaissance de B.________ par l’intermédiaire\nde tiers le 21 avril 2018 ; ce dernier s’est, par la même occasion, formellement constitué partie\nplaignante au pénal et au civil (1ss) ;\n\nVu la procuration jointe à ladite plainte ; datée du 30 juin 2018, elle confère à l’avocat de\nB.________ le mandat de « défendre ses intérêts » (8) ;\n\nVu la première audition de B.________, en qualité de partie plaignante – personne appelée à\ndonner des renseignements, par le Ministère public, le 7 novembre 2018, lors de laquelle il a\nconfirmé la plainte pénale déposée par son mandataire en son nom (27ss) ;\n\nVu l’ordonnance pénale du 25 octobre 2019, par laquelle A.________ est reconnue coupable\nde diffamation, infraction commise au préjudice de B.________, et ainsi condamnée à une\npeine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende\nétant fixé à CHF 50.-, à une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution\nen cas de non-paiement fautif étant fixée à 6 jours, et au paiement des frais judiciaires fixées\nà CHF 350.-, ainsi qu’au versement d’une indemnité de dépens de CHF 3'539.- à B.________,\nrenvoyé à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (336s.) ;\n\nVu l’opposition formée par A.________ à cette ordonnance pénale par courrier du\n13 novembre 2019 et son complément du 30 janvier 2020 (339, 350ss) ;\n\nVu la désignation de Me Jeremy Huart en qualité de défenseur d’office de A.________ par\nordonnances des 26 mai 2021 et 11 janvier 2022 respectivement de la juge pénale et du juge\npénal e.o. (470ss, 493, 513) ;\n\nVu le jugement du 8 mars 2022, par lequel le juge pénal e.o. du Tribunal de première instance\na déclaré A.________ coupable de diffamation et l’a condamnée à une peine pécuniaire de\n30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à\nCHF 50.-, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 300.-, la peine privative de liberté de\nsubstitution en cas non-paiement fautif étant fixée à 6 jours ; il l’a du reste condamnée à payer\nles montants de CHF 6'720.55 et de CHF 800.- à B.________, à titre respectivement\nd’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et de tort moral,\nainsi que les frais judiciaires fixés à CHF 4'315.20 ; (531s., 546ss) ;\n\nVu l’annonce d’appel déposée à l’encontre de ce jugement par A.________ (ci-après :\nl’appelante) le 15 mars 2022 (544) ;\n\nVu la déclaration d’appel qui s’en est suivie le 19 avril 2022, aux termes de laquelle elle conclut,\nen substance, à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu’elle est libérée de la\nprévention de diffamation, sous suite des frais et dépens de première et de seconde\ninstances ;\n3\n\nVu le courrier du 28 avril 2022 de B.________ (ci-après : le plaignant), par lequel il renonce\nexpressément à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint et entend\nconclure à la confirmation du jugement de première instance, sous suite des frais et dépens ;\n\nVu la renonciation implicite du Ministère public à déposer une demande de non-entrée en\nmatière ou un appel joint ;\n\nVu l’ordonnance du 22 décembre 2023 du président de la Cour pénale impartissant un délai\naux parties afin qu’elles se déterminent sur la validité de la plainte du 3 juillet 2018 au regard\nde la procuration du 30 juin 2018 ;\n\nVu le courrier du 9 janvier 2024 du Ministère public, qui laisse la Cour pénale statuer ce que\nde droit sur cette question juridique ;\n\nVu la prise de position du 19 janvier 2024 de l’appelante, aux termes de laquelle elle conclut\nà l’annulation du jugement entrepris et au classement de la procédure pénale dirigée à son\nencontre, sous suite des frais et dépens, en particulier l’octroi d’une indemnité pour l’exercice\nraisonnable de ses droits de procédure en première et seconde instances ; elle conteste la\nvalidité de la plainte pénale à l’origine de la présente affaire, au motif que le mandataire du\nplaignant n’était au bénéfice que d’une procuration générale et que ce dernier n’a pas ratifié\nla plainte déposée par son avocat dans le délai légal prévu à cet effet ; il en déduit que les\nconditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies puisque la prévention dont\nl’appelante fait l’objet ne se poursuit que sur plainte ;\n\n"}