13. Le jugement ayant été frappé d’appel uniquement par le prévenu, la question du sursis ne peut être revue, conformément au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 CPP), étant d’ailleurs précisé que le délai d’épreuve de deux ans constitue le minimum légal. 14. (…). (…). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate