Il est exclu de combiner l’ancien et le nouveau droit lorsqu’une seule et même infraction est en cause, et d’appliquer en partie chacun d’entre eux. Lorsque des actes punissables répétés sont commis avant, puis après la modification de la loi pénale, chacun d’eux doit être jugé en application du droit en vigueur au moment où il a été commis. S’il est envisageable que la loi nouvelle soit appliquée, au titre de lex mitior, aux infractions antérieures à sa modification, l’inverse n’est pas concevable (Petit Commentaire CP ad art. 2 n°24 et 25).