6 à 8 ci-dessus), la menace qui ressort de ce texte est conditionnelle : « la prochaine fois qu’elle agira de la sorte en ma présence, je défonce sa porte de garage ! J’irai également déposer plainte à la police pour conduite dangereuse ! ». Au demeurant, une déclaration de culpabilité de l’appelant pour menaces ne pourrait en principe pas non plus intervenir, en raison du fait que l’alarme ou l’effroi des parties plaignantes ne ressort pas de l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019 (art. 325 al. 1 CPP ; TF 6B_1185/2018 précité consid. 2.1 et la référence citée : ATF 143 IV 63 ; TF 6B_834/2018 précité consid. 1.4.2).