7.2 En l’occurrence, sur la base des agissements décrits dans l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019 ayant tenu lieu d'acte d'accusation, il sied d’admettre que l’appelant a pu préparer efficacement sa défense s'agissant du chef de prévention de tentative de contrainte. Une déclaration de culpabilité pour cette infraction ne viole ainsi pas la maxime d’accusation (voir dans ce sens : TF 6B_406/2020 précité consid.1.3). 8. Il sied désormais d’examiner si, par son comportement, l’appelant s’est rendu coupable de tentative de contrainte.