Au demeurant, une déclaration de culpabilité de l’appelant pour menaces ne pourrait en principe pas non plus intervenir, en raison du fait que l’alarme ou l’effroi des parties plaignantes ne ressort pas de l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019 (art. 325 al. 1 CPP ; TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1 et la référence citée : ATF 143 IV 63 ; TF 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.4.2).