Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que, par ces faits, l’appelant s’est rendu coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP. En effet, comme le reconnaît d’ailleurs le juge pénal, il s’agit ici d’une menace conditionnelle, dont la réalisation de la condition dépend des parties plaignantes (voir TF 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1). Au demeurant, une déclaration de culpabilité de l’appelant pour menaces ne pourrait en principe pas non plus intervenir, en raison du fait que l’alarme ou l’effroi des parties plaignantes ne ressort pas de l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019 (art.