Dès lors, l’appelant doit être libéré de la prévention de diffamation mais il doit en revanche être déclaré coupable d’injure (voir dans ce sens : « psychopathe » ; « pourri », « bande de salauds » (Petit commentaire CP ad art. 177 n°14) ou « maniaque » (ATF 100 IV 43 consid. 2), étant précisé que la mention « vos clients » dans le courriel, mise en relation avec le mandat de Me Stéphanie Lang Mamie, relatif aux parties plaignantes, permet à la Cour de céans de conclure qu’il était bien adressé à ces dernières.