, pouvant ensuite faire l’objet des preuves libératoires de l’art. 173 CP. En effet, la teneur du courriel ne permet pas de comprendre à quels faits l’appelant se réfère précisément. Le contexte de l’affaire, les courriels envoyés à l’Etude Lang entre le 18 janvier et le 8 février 2019 et les déclarations de l’appelant (en cours d’instruction et devant le juge pénal) ne permettent pas d’apporter une réponse claire à cette question, sans qu’il soit procédé à des suppositions.