font des menaces à ma fille et à ma petite fille », l’appelant s’est rendu coupable de diffamation. En effet, en agissant de la sorte, l’appelant s’est attaqué à la réputation des parties plaignantes et les a accusées de commettre des délits intentionnels (ATF 132 IV 112 ; 118 IV 248 consid. 2b ; CORBOZ, op. cit., ad art. 173 n°6, p. 582). Le jugement attaquée doit donc être confirmé sur ce point.