5.1.2 Au demeurant, le fait que la fille de l’appelant et son ami auraient été libérés de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui, dans le cadre de la procédure pénale où B.________ et C.________ étaient également parties plaignantes, ne permet pas pour autant de conclure à la non punissabilité de l’appelant en application de l’art. 173 al. 2 CP (preuve de la vérité). En effet, il ne pourrait en être déduit que la partie plaignante aurait profité de sa position de … (profession) pour accuser, sans motifs, la fille de l’appelant des faits susmentionnés (cf. consid. 5.1.1 ci-dessus).