L'infraction étant intentionnelle, il importe peu qu'un tiers ait eu connaissance de la communication à l'insu de l'auteur. Si l'auteur a voulu ou accepté qu'un tiers ait connaissance de sa communication, il ne s'agit alors plus d'une injure, mais d'une diffamation ou d'une calomnie. 8 En revanche, si l'atteinte est réalisée sous la forme d'un jugement de valeur offensant ou d'une injure formelle, il ne peut y avoir qu'injure, peu importe que l'auteur s'adresse à la personne visée ou à un tiers (CORBOZ, op. cit., ad art. 177 CP n°22 et 23).