De jurisprudence constante (ATF 128 IV 53, consid. 1a ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 117 IV 27 consid. 2c), il y a lieu, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, de se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer.