, lequel doit, en matière de calomnie et de diffamation, être traité comme une allégation de fait (TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué (fondant le jugement de valeur) qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP (TF 6B_119/2017 précité consid. 3.1 ; DUPUIS ET AL. (édit.), Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle, 2017, ad art. 173 n°30 ; ci-après : Petit commentaire CP ; voir également TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.2.4).