S’agissant des faits du 26 janvier 2020, en raison de l’absence de menaces, ladite prévention doit être abandonnée. Il en est de même de la tentative de contrainte, pour les motifs déjà rappelés. Quant à la diffamation, elle ne saurait non plus être retenue, faute d’atteinte à l’honneur ou à la considération de la plaignante, les propos ayant été tenus par lui-même, se vouant des qualités non adéquates avec l’infraction qui lui est reprochée.