{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-23_2021-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_23", "Checksum": "6c9e2b4a90e33fb4868762a2ba1b0035"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:58", "Checksum": "a20eda2d0fed82bdfa489242ba372ba7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23\nRegeste:\nAppel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels\n\n Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au\nmoment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune,\nde son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du\nminimum vital (al. 2).\n\nLa fixation de la quotité de la peine pécuniaire intervient en deux phases différentes\n(ATF 134 IV 60), qui doivent être strictement distinguées. Le tribunal détermine tout\nd'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur\nconformément à l’article 47 CP (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jouramende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le\nmontant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par\nle montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans\nle jugement (al. 4). La fixation du montant du jour-amende (deuxième phase)\nconstitue le problème central de la fixation de la peine pécuniaire. Il s'agit\nd'individualiser le contenu sanctionnant du jour-amende. La jurisprudence recourt à\ncette fin au principe dit du \"revenu net\" (cf. également, TF 6B_541/2007 du 13 mai\n2008 consid. 6ss) ; en résumé, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du\nrevenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source,\ncar c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.\nCe qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit\nen être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurancemaladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du\nrevenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la\nbranche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais\nd'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.\nLa situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art.\n34 al. 2 deuxième phrase CP). Indépendamment de l'exception importante réalisée\nlorsque le condamné est au seuil du minimum vital, une réduction ou une\naugmentation de la quotité du jour-amende eu égard au montant total de la peine\npécuniaire est, par principe, exclue (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2ss\net les références citées). Le montant du jour-amende ne peut en tous les cas pas être\ninférieur à CHF 10.-, même pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid.\n1.4.2).\n\n11.5 En vertu de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Selon cette\ndisposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la\nloi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les\npeines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).\n\n11.6 Selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un\ndélit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la\nconsommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n18\n\nDans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la\nconsommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que\nfacultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du\ncadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme\nélément à décharge, dans le cadre de l'application de l'article 47 CP. La mesure de\ncette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des\nconséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV\n49 consid. 1b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). En d'autres termes,\nla réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses\nconséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une\naugmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant\nde la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid.\n2b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).\n\n12. L’appelant a fait preuve d’acharnement à l’égard des parties plaignantes. Il reconnaît\nd’ailleurs avoir parfois dépassé la limite.\n\nAinsi que relevé par le premier juge, il n’a pas agi pour un motif purement égoïste\nmais avec la volonté de protéger sa famille, laquelle était en conflit de voisinage avec\nles parties plaignantes et était impliquée dans une procédure pénale avec celles-ci. Il\nsavait toutefois qu’il avait d’autres moyens à disposition.\n\nL’appelant a exprimé des regrets. Il a indiqué avoir proposé que « tout s’arrange\nautour d’une grillade et d’un verre de vin », mais cela n’avait pas été accepté par les\nparties plaignantes, qui ont changé de mandataire Ses excuses sont toutefois\nconditionnées à des excuses des parties plaignantes, ce qui affaiblit considérablement\nla portée de la sincérité de ses regrets.\n\n"}