{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-23_2021-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_23", "Checksum": "6c9e2b4a90e33fb4868762a2ba1b0035"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:58", "Checksum": "a20eda2d0fed82bdfa489242ba372ba7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23\nRegeste:\nAppel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels\n\n10. Quant à l’envoi du courriel du 7 février 2019 au secrétariat de l’Etude Lang, il sied\nd’admettre, à l’instar du jugement attaqué, qu’au vu du contexte, le texte suivant :\n« vous nous avez déclaré la guerre selon vos agissements de ces jours derniers !\nJ’en prends acte ! C’est l’enfer que vous trouverez ! Allez-vous faire foutre ! »\nconstitue une menace d’un dommage sérieux, notamment compte tenu de la menace\nde mort des jours précédents. Cependant, comme le reconnaît d’ailleurs le juge pénal,\nle contenu de ce courriel ne permet pas à la Cour de céans de conclure – sans qu’il\nsubsiste un doute insurmontable – qu’ils étaient adressés aux parties plaignantes,\nétant remarqué qu’au minimum deux des cinq courriers envoyés au secrétariat de\nl’Etude Lang étaient directement destinés à leur mandataire. Ce doute doit profiter au\nprévenu. Ainsi, dans la mesure où les menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP se\npoursuivent uniquement sur plainte, faute de plainte de Me Stéphanie Lang Mamie,\nce chef d’accusation sera abandonné, bien que le contenu de ce courriel soit\nrépréhensible d’un point de vue comportemental.\n\n11.\n11.1 La diffamation est passible d’une peine pécuniaire (art. 173 ch.1 CP - avant le 1er\njanvier 2018 : d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus), l’injure d’une\npeine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP), les menaces et la\ncontrainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine\npécuniaire (art. 180 al. 1 et art. 181 CP). L’appelant a été condamné à une peine\npécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une\namende délictuelle de CHF 450.-.\n16\n\n11.2 La dernière réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018,\nmarque incontestablement un durcissement de celui-ci. A l'aune de l'art. 2 CP, cette\nréforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui\npourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les\nactes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (Petit Commentaire CP,\nRem. prél. au Titre 3 du Code pénal [art. 34 à 41], n°6). Il est exclu de combiner\nl’ancien et le nouveau droit lorsqu’une seule et même infraction est en cause, et\nd’appliquer en partie chacun d’entre eux. Lorsque des actes punissables répétés sont\ncommis avant, puis après la modification de la loi pénale, chacun d’eux doit être jugé\nen application du droit en vigueur au moment où il a été commis. S’il est envisageable\nque la loi nouvelle soit appliquée, au titre de lex mitior, aux infractions antérieures à\nsa modification, l’inverse n’est pas concevable (Petit Commentaire CP ad art. 2 n°24\net 25). En l'occurrence, le nouveau droit n'étant pas plus favorable à l’appelant in\nconcreto, il y a donc lieu d'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31\ndécembre 2017 pour les infractions commises avant cette date.\n\n11.3 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en\nconsidération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la\nlésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que\nle comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17\nconsid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).\n\n11.4 La fixation de la peine pécuniaire est en outre réglementée par l'article 34 CP qui\ndispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire est de trois joursamende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (avant le 1er janvier 2018,\nelle ne pouvait excéder 360 jours-amende). Le juge fixe leur nombre en fonction de\nla culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 30 au moins et de\nCHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et\néconomique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs (avant le 1er janvier 2018,\nla loi ne mentionnait pas de minimum).\n17\n\n"}