{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-23_2021-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_23", "Checksum": "6c9e2b4a90e33fb4868762a2ba1b0035"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:58", "Checksum": "a20eda2d0fed82bdfa489242ba372ba7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23\nRegeste:\nAppel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels\n\n8.2 En l’espèce, en publiant, comme « photo de couverture » sur son profil Facebook,\nune image d’une vieille dame munie d’une mitraillette, sur laquelle il était écrit :\n« visitez notre site : http://letopdelhumour.fr », avec, comme texte, « Fais-moi du mal,\nje réplique. Fais du mal à ma famille et PERSONNE ne retrouvera ton corps…\nPartage si tu penses comme moi. », l’appelant a menacé d’un dommage sérieux, soit\nde mort, les parties plaignantes, étant précisé que cette « photo de couverture » était\naccompagnée de la publication, sur son profil Facebook, d’un texte (accompagné\nd’un croquis de la maison où vivent sa fille et sa famille ainsi que de celle des parties\nplaignantes) en relation avec son arrestation du même jour et avec le conflit de\nvoisinage ainsi que la procédure pénale concernant sa fille, son ami et les parties\nplaignantes. En menaçant de mort les parties plaignantes, l’appelant a ainsi\nclairement utilisé un moyen illicite (Petit Commentaire CP, ad art. 181 n°22 et les réf.\ncitées). Par cette menace, il a voulu les contraindre à ne pas faire de mal à sa famille,\nen étant conscient de l’illicéité de son comportement. L’inscription, « visitez notre\nsite : http://letopdelhumour.fr », figurant sur le dessein, ne permet pas d’arriver à une\nautre conclusion, dans la mesure où, il n’est pas nécessaire que la menace ait effrayé\nles parties plaignantes. Il suffit qu’elle les ait entravés dans leur liberté d’action. Enfin,\ndans la mesure où les parties plaignantes ont porté plainte, seule la tentative de\ncontrainte est punissable.\n\nIl s’ensuit que l’appelant doit être déclaré coupable de tentative de contrainte pour\nces faits.\n\n9.\n9.1 L’appelant ne saurait être déclaré coupable de menaces pour avoir envoyé au\nsecrétariat de l’Etude Lang le courriel du 26 janvier 2019 (accusant la partie\nplaignante d’avoir conduit un véhicule de manière dangereuse, à une vitesse\nexcessive, frôlant sa petite fille par inconscience totale ou par un geste libéré). En\neffet, à l’instar de ce qu’il en est de la publication sur le profil Facebook du … janvier\n2018 (consid. 6 à 8 ci-dessus), la menace qui ressort de ce texte est conditionnelle :\n« la prochaine fois qu’elle agira de la sorte en ma présence, je défonce sa porte de\ngarage ! J’irai également déposer plainte à la police pour conduite dangereuse ! ».\nAu demeurant, une déclaration de culpabilité de l’appelant pour menaces ne pourrait\nen principe pas non plus intervenir, en raison du fait que l’alarme ou l’effroi des parties\nplaignantes ne ressort pas de l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019 (art. 325 al.\n1 CPP ; TF 6B_1185/2018 précité consid. 2.1 et la référence citée : ATF 143 IV 63 ;\nTF 6B_834/2018 précité consid. 1.4.2).\n\n9.2 Compte tenu du caractère conditionnel de la menace, il sied d’examiner si l’art. 181\nCP (contrainte) pourrait être applicable au cas présent, étant précisé que le président\na.h. de la Cour de céans a signalé aux parties que les faits décrits allaient être\nexaminés également sous l'angle du chef de prévention de tentative de contrainte.\nEn l’occurrence, sur la base des agissements décrits dans l’ordonnance pénale du 9\ndécembre 2019 ayant tenu lieu d'acte d'accusation, il sied d’admettre que l’appelant\na pu préparer efficacement sa défense s'agissant du chef de prévention de tentative\nde contrainte.\n15\n\nUne déclaration de culpabilité pour cette infraction ne viole ainsi pas la maxime\nd’accusation (voir dans ce sens : TF 6B_406/2020 précité consid.1.3).\n\n9.3 Reste à examiner si, par son comportement, l’appelant s’est rendu coupable de\ntentative de contrainte. En l’occurrence, par l’envoi de ce courriel, il a menacé la partie\nplaignante d’un dommage sérieux, à savoir, entre autres, le dépôt d'une plainte\npénale (TF 6B_406/2020 précité consid. 2.1). Le moyen utilisé parait être illicite,\nrelevant de la justice propre, étant précisé que les parties étaient divisées par un litige\nqui devait être tranché par les tribunaux (voir TF 6B_406/2020 précité consid. 2.3 en\nrelation avec la référence citée : TF 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 3.2.1). Au\ndemeurant, selon la jurisprudence, menacer d'une plainte pour une infraction que rien\nne permet sérieusement de soupçonner constitue un moyen en soi inadmissible\n(TF_6B_406/2020 précité consid. 2.4). Toutefois, à défaut, pour la partie plaignante,\nd’avoir été atteinte dans sa liberté d’action, cette infraction ne saurait être retenue. En\neffet, par cette menace, l’appelant a voulu contraindre cette dernière à ne pas\nconduire de manière imprudente, à une vitesse excessive, pouvant mettre en danger\nsa petite fille, Or, un tel comportement est attendu de tout un chacun.\n\nIl s’ensuit que l’appelant doit être libéré de la prévention de menaces, respectivement\nde tentative de contrainte pour ces faits.\n\n"}