{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-23_2021-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_23", "Checksum": "6c9e2b4a90e33fb4868762a2ba1b0035"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:58", "Checksum": "a20eda2d0fed82bdfa489242ba372ba7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23\nRegeste:\nAppel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels\n\n7.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction\nne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du\ntribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur\nla base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement\nles faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin\nqu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par\nl'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte\nd'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère\npublic (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les\ninviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit\nde l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé,\ndans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi)\net de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de\nl'accusation) (TF 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid. 1.1).\n\nLes art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de\nl'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les\nactes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que\nleurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées\net les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).\n13\n\nEn d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère\npublic, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au\nprévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le\nprévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 6B_406/2020 précité consid.\n1.1).\n\n7.2 En l’occurrence, sur la base des agissements décrits dans l’ordonnance pénale du 9\ndécembre 2019 ayant tenu lieu d'acte d'accusation, il sied d’admettre que l’appelant\na pu préparer efficacement sa défense s'agissant du chef de prévention de tentative\nde contrainte. Une déclaration de culpabilité pour cette infraction ne viole ainsi pas la\nmaxime d’accusation (voir dans ce sens : TF 6B_406/2020 précité consid.1.3).\n\n8. Il sied désormais d’examiner si, par son comportement, l’appelant s’est rendu\ncoupable de tentative de contrainte.\n\n8.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence\nenvers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de\nquelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire\nou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique\nconsistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme\ndépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette\ndépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa\nmenace (TF 6B_406/2020 précité consid.2.1). Le critère est objectif, contrairement à\nl’usage de la violence. La notion de menace est ici identique à celle de l’art. 180 CP.\nMais, contrairement à ce que prévoit cette dernière disposition, la menace n’a pas à\nêtre grave. Il n’est donc pas nécessaire qu’elle suscite la peur chez son destinataire :\nil suffit qu’elle soit propre à l’entraver dans sa liberté d’action (FAVRE, CR CP II, ad\nart. 181 n°15).\n\nSelon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit\nparce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est\ndisproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme\nau droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un\nmoyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Sur le plan subjectif, il faut que\nl'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à\nadopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ;\nle dol éventuel suffit (TF 6B_406/2020 précité consid.2.1).\n\nLorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu\npar l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP).\nPour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et\nvolonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé\nentrave le destinataire dans sa liberté de décision (TF 6B_ 8/20017 du 15 août 2017\nconsid. 2.1).\n14\n\n"}