{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-23_2021-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_23", "Checksum": "6c9e2b4a90e33fb4868762a2ba1b0035"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:58", "Checksum": "a20eda2d0fed82bdfa489242ba372ba7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23\nRegeste:\nAppel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels\n\n La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la\nsurvenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression\npsychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est\nprésentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit\nnécessaire que cette dépendance soit affective, ni que l'auteur ait réellement la\nvolonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180\nCP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est\nobjectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de\ntenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation\nidentique. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.\nCelle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part,\nqu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle\ngravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte\nau contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits.\nSubjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces\ngraves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF\n6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1).\n\nLa menace peut aussi être conditionnelle. Dans ce cas, elle ne tombe sous le coup\nde l’art. 180 CP que si la réalisation de la condition ne dépend pas de la personne\nmenacée : par exemple, l’auteur menace de battre son ami italien si l’équipe suisse\nde football s’incline face à l’Italie. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si la condition est\nque la personne menacée fasse elle-même, ou ne fasse pas, ou laisse faire quelque\nchose, ce n’est pas l’art. 180 CP mais éventuellement l’art. 181 CP, réprimant la\ncontrainte, qui entrera en ligne de compte (STOUDMANN, CR CP II, ad art. 180 CP\nn°9). En effet, la réalisation de l'infraction de menaces implique que le lésé ait été\neffrayé ou alarmé, c'est-à-dire qu'il ait ressenti un sentiment de peur. Elle ne nécessite\nen revanche pas, contrairement à l'infraction de contrainte, que le lésé soit influencé\ndans sa volonté ou sa manière d'agir. Si l'auteur cherche à influencer le lésé, alors\nseule l'infraction de contrainte est applicable, la menace entrant en concours imparfait\navec cette infraction. Par conséquent, le bien juridique protégé ne peut pas être la\nlibre formation de la volonté mais bien le sentiment de sécurité et la paix intérieure\n(TF 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.2.3 ; voir également TF\n6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1).\n\n6.2 Au cas présent, le juge pénal a considéré qu’en publiant, le … janvier 2018, sur son\nprofil Facebook le message « Fais-moi du mal, je réplique. Fais du mal à ma famille\net PERSONNE ne retrouvera ton corps… », l’appelant s’était rendu coupable de\n12\n\nmenaces. Dans ce cadre, il sied de constater d’une part que ce texte se poursuit par :\n« Partage si tu penses comme moi. » et d’autre part qu’il fait partie d’une image qui\ncomporte, en sus, la représentation d’une vieille dame munie d’une mitraillette, sur\nlaquelle il est écrit : « visitez notre site : http://letopdelhumour.fr ». L’appelant a publié\ncette image sur son profil Facebook en tant que « photo de couverture ». Il a expliqué\nqu’il s’agit d’une image trouvée sur internet et copiée sur son profil Facebook, suite à\nson arrestation en janvier 2018, étant précisé qu’il ne visait personne en particulier\nen la mettant en ligne et que c’était de l’humour.\n\nAu vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que, par ces faits, l’appelant s’est\nrendu coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP. En effet, comme le reconnaît\nd’ailleurs le juge pénal, il s’agit ici d’une menace conditionnelle, dont la réalisation de\nla condition dépend des parties plaignantes (voir TF 6B_251/2007 du 7 septembre\n2007 consid. 3.1). Au demeurant, une déclaration de culpabilité de l’appelant pour\nmenaces ne pourrait en principe pas non plus intervenir, en raison du fait que l’alarme\nou l’effroi des parties plaignantes ne ressort pas de l’ordonnance pénale du 9\ndécembre 2019 (art. 325 al. 1 CPP ; TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1\net la référence citée : ATF 143 IV 63 ; TF 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid.\n1.4.2).\n\n7. Compte tenu du caractère conditionnel de la menace, il sied d’examiner si l’art. 181\nCP (contrainte) pourrait être applicable au cas présent, étant précisé que le président\na.h. de la Cour de céans a signalé aux parties que les faits décrits allaient également\nêtre examinés sous l'angle du chef de prévention de tentative de contrainte.\n\n"}