{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-23_2021-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_23", "Checksum": "6c9e2b4a90e33fb4868762a2ba1b0035"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:58", "Checksum": "a20eda2d0fed82bdfa489242ba372ba7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23\nRegeste:\nAppel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels\n\n5.3 S’agissant du courriel envoyé le 26 janvier 2019 à l’Etude Lang, dans la mesure où\nl’avocat des parties plaignantes doit être considéré comme un tiers au sens de l’art.\n173 CP (TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019, consid. 4.3.3 ; BOHNET, MELCARNE,\nLe client peut-il diffamer en se confiant à son avocat ?, RSJ 116/2020 p. 367-368 ; 86\nIV 209 et l’arrêt cité : arrêt Klagsbrunn du 12 mai 1944) et que les propos tenus\n(conduite d’un véhicule de manière dangereuse, à une vitesse excessive, frôlant sa\npetite fille par inconscience totale ou par un geste libéré) constituent une allégation\nde faits attentatoire à l’honneur, l’appelant s’est effectivement rendu coupable de\ndiffamation. Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point.\n10\n\n5.4 Quant au courriel envoyé également à l’Etude Lang, le 8 février 2019, on ne saurait\nconsidérer que son contenu a un caractère mixte au sens de la jurisprudence\nprécitée. Le contenu du courriel (« leurs haine à notre encontre, les entraîne dans\nune folie démentielle dont ils ne sont plus maîtres de leurs pensées, ni de leurs actes !\nIls ne sont plus capables de se contrôler ! Vos clients sont atteints de troubles\ncomportementaux de la personnalité très sévère ! Ce sont des personnes toxiques !\nManipulatrices et détraqués. Ils adoptent un comportement digne de la paranoïa ! »)\ncomporte manifestement des injures formelles voire des jugements de valeur portés\nin abstracto, en détournant le mot de son sens médical, pour exprimer le mépris.\nContrairement à ce qu’il en est du jugement de valeur figurant dans le courrier du 15\noctobre 2017 adressé au Tribunal de première instance (consid. 5.1 ci-dessus), on\nne saurait considérer que ces termes sont liés à des faits précis (voir TF 6B_119/2017\ndu 12 décembre 2017 consid. 3.1), pouvant ensuite faire l’objet des preuves\nlibératoires de l’art. 173 CP. En effet, la teneur du courriel ne permet pas de\ncomprendre à quels faits l’appelant se réfère précisément. Le contexte de l’affaire,\nles courriels envoyés à l’Etude Lang entre le 18 janvier et le 8 février 2019 et les\ndéclarations de l’appelant (en cours d’instruction et devant le juge pénal) ne\npermettent pas d’apporter une réponse claire à cette question, sans qu’il soit procédé\nà des suppositions.\n\nDès lors, l’appelant doit être libéré de la prévention de diffamation mais il doit en\nrevanche être déclaré coupable d’injure (voir dans ce sens : « psychopathe » ;\n« pourri », « bande de salauds » (Petit commentaire CP ad art. 177 n°14) ou\n« maniaque » (ATF 100 IV 43 consid. 2), étant précisé que la mention « vos clients »\ndans le courriel, mise en relation avec le mandat de Me Stéphanie Lang Mamie, relatif\naux parties plaignantes, permet à la Cour de céans de conclure qu’il était bien adressé\nà ces dernières.\n\n5.5 S’agissant des messages adressés à la partie plaignante via la messagerie Facebook\nentre le 6 et le 25 octobre 2017, il sied au préalable de constater, à l’instar du juge\npénal, qu’au vu de la teneur de l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019, seul le\nterme de « menteuse » pourrait entrer en ligne de compte au titre d’injure. Or, le fait\nd’accuser quelqu’un de mentir est attentatoire à l’honneur, puisqu’un tel\ncomportement est moralement réprouvé (RIEBEN / MAZOU, CR CP II, Bâle, 2017, ad\nIntro. Aux art. 173-178 n°20). C’est donc à juste titre que l’appelant a été déclaré\ncoupable d’injure pour ces faits.\n\nContrairement à ce qu’allègue l’appelant, il ne ressort pas du dossier que ce terme\naurait été utilisé en relation avec des faits précis et, en particulier, avec la procédure\npénale où B.________ et C.________ étaient également parties plaignantes et où la\nfille de l’appelant et son ami auraient été libérés de la prévention de mise en danger\nde la vie d’autrui. Aussi, la preuve de la vérité n’est pas possible.\n11\n\nAu demeurant, dans la mesure où il n’apparaît pas, au vu du dossier, que cette injure\naurait été formulée en tant que riposte immédiate à une injure de la partie plaignante,\nl’art. 177 al. 3 CP n’est pas applicable.\n\n6.\n6.1 Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace\ngrave, aura alarmé ou effrayé une personne.\n\n"}