{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-23_2021-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_23", "Checksum": "6c9e2b4a90e33fb4868762a2ba1b0035"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:58", "Checksum": "a20eda2d0fed82bdfa489242ba372ba7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23\nRegeste:\nAppel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels\n\n4.4 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les\nallégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des\nraisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'inculpé ne sera pas admis\nà apporter ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou\npropagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement\ndans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée\nou à la vie de famille (ch.3). Le juge examine d'office si ces conditions sont remplies\nC'est toutefois à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut\napporter des preuves libératoires. Il s'agit en effet d'une possibilité offerte à l'accusé\n(ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2).\n\n5.\n5.1\n5.1.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le juge pénal a considéré qu’en écrivant, dans son\ncourrier du 15 octobre 2017 adressé au Tribunal de première instance, que la partie\nplaignante souffrait « de troubles de la personnalité narcissique », l’appelant s’était\nrendu coupable de diffamation. Il convient effectivement d’admettre que cette\ndéclaration a un caractère mixte au sens de la jurisprudence précitée. Il est vrai que,\npris isolément, le terme « troubles de la personnalité narcissique » consiste en\nprincipe en une injure formelle (voir dans ce sens : « psychopathe » ; « pourri »,\n« bande de salauds » ; Petit commentaire CP ad art. 177 n°14), voire en un jugement\nde valeur porté in abstracto, en détournant le mot de son sens médical, pour exprimer\nle mépris. Toutefois, au vu du contexte, en particulier du contenu du courrier litigieux,\non comprend que l’appelant a vraisemblablement accusé la partie plaignante de\nsouffrir de « troubles de la personnalité narcissique » en raison du fait que, selon lui,\nelle et son époux ont profité de leurs positions de … (profession) et de … (profession).\npour accuser, sans motifs, sa fille (et son ami) d’avoir dévissé les roues de la voiture\nde la partie plaignante.\n9\n\nCe terme est donc porté en relation avec un comportement précis de la partie\nplaignante, comme il le reconnaît d’ailleurs lui-même. Le mandataire de l’appelant\nn’exclut d’ailleurs pas que ces accusations auraient également pu être proférées en\nlien avec la procédure administrative ouverte par l’APEA en faveur de sa petite fille.\n\nDès lors, l’appelant doit être déclaré coupable de diffamation pour ces faits.\n\nDans ce cadre, il convient de rectifier le dispositif du jugement attaqué, dans la\nmesure où il mentionne, de manière erronée, que ce cas de diffamation a été commis\nvia la messagerie Facebook, entre le 6 et le 25 octobre 2017. Vu que les considérants\nindiquent clairement que la diffamation retenue pour le premier état de fait se rapporte\nau courrier adressé au Tribunal de première instance, le dispositif peut être rectifié\npar la Cour de céans, dans le sens que l’infraction a été commise « sur territoire\nsoumis à la juridiction helvétique, par courrier du 15 octobre 2017, adressé au\nTribunal de première instance, au préjudice de B.________ » (TF 6B_155/2019 du\n29 mars 2019 consid. 1.3 ; TF 6B_15/2019 du 15 mai 2019 consid. 4).\n\n5.1.2 Au demeurant, le fait que la fille de l’appelant et son ami auraient été libérés de la\nprévention de mise en danger de la vie d’autrui, dans le cadre de la procédure pénale\noù B.________ et C.________ étaient également parties plaignantes, ne permet pas\npour autant de conclure à la non punissabilité de l’appelant en application de l’art. 173\nal. 2 CP (preuve de la vérité). En effet, il ne pourrait en être déduit que la partie\nplaignante aurait profité de sa position de … (profession) pour accuser, sans motifs,\nla fille de l’appelant des faits susmentionnés (cf. consid. 5.1.1 ci-dessus). Dans cette\nmesure, la requête de l’appelant, tendant à l’édition du dossier TPI 142 /2018 et de\ncelui de la Cour pénale y relatif doit être rejetée.\n\n5.2 S’agissant du deuxième état de fait, c’est également à juste titre que le juge pénal a\nconsidéré qu’en publiant, le … janvier 2018, par le biais de Facebook, un message\ncomportant les déclarations : « comme ils sont bien placés, ils enfreignent les lois et\npenses agir à leurs bon gré » (sic) ainsi qu’en parlant des parties plaignantes, qu’elles\n« font des menaces à ma fille et à ma petite fille », l’appelant s’est rendu coupable de\ndiffamation. En effet, en agissant de la sorte, l’appelant s’est attaqué à la réputation\ndes parties plaignantes et les a accusées de commettre des délits intentionnels (ATF\n132 IV 112 ; 118 IV 248 consid. 2b ; CORBOZ, op. cit., ad art. 173 n°6, p. 582). Le\njugement attaquée doit donc être confirmé sur ce point.\n\n"}