{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-23_2021-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_23", "Checksum": "6c9e2b4a90e33fb4868762a2ba1b0035"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:58", "Checksum": "a20eda2d0fed82bdfa489242ba372ba7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23\nRegeste:\nAppel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels\n\n De jurisprudence constante (ATF 128 IV 53, consid. 1a ; ATF 121 IV 76 consid.\n2a/bb ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 117 IV 27 consid.\n2c), il y a lieu, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, de se\nfonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une\ninterprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les\ncirconstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non\nseulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon\nle sens général qui se dégage du texte dans son ensemble.\n7\n\nCette interprétation doit tenir compte non seulement du contenu textuel de l'article\nmais également des photos qui y sont utilisées et de la présentation graphique de\nl'article (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 131 IV 160 consid. 3.3.3).\n\nLe fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre\ndans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 ; 118 IV 248 consid. 2b ;\nCORBOZ, op. cit., ad art. 173 n°6, p. 582).\n\n3.3 Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'article 173 ch. 1 CP exige\nque l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation.\nLe dol éventuel est suffisant. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie\nou qu'il ait exprimé des doutes. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser\nla personne ou de porter atteinte à sa réputation. S'il savait que ce qu'il prononçait\nétait faux, il s'agit d'un cas de calomnie au sens de l'article 174 CP (Petit Commentaire\nCP, ad art. 173 n°21 et 22 et les réf. citées).\n4.\n4.1 Se rend coupable d’injure au sens de l'article 177 CP, celui qui, de toute autre\nmanière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait,\nattaqué autrui dans son honneur.\n\nLes éléments constitutifs de l'infraction sont une atteinte à l'honneur et une forme\nd’injure. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle (Petit commentaire CP, ad\nart. 177 CP n°5 et 6). L'article 177 CP réprime trois formes d'atteinte à l'honneur, à\nsavoir un jugement de valeur offensant, une injure formelle, un fait attentatoire à\nl'honneur allégué en s'adressant au lésé (Petit commentaire CP, ad art. 177 CP n°9 ;\nCORBOZ, op. cit., ad art. 177 CP n°9 ss).\n\n4.2 Alors que la diffamation et la calomnie supposent des allégations de fait (ainsi que\nles jugements de valeurs mixtes attentatoires à l'honneur), l'injure consiste en des\njugements de valeur stricto sensu, portant atteinte à l'honneur d'autrui. L’auteur peut\nadresser son jugement de valeur à la personne visée directement ou à un tiers (Petit\ncommentaire CP ad art. 177 CP n°10 et 11). Le jugement de valeur selon l'article 177\nCP doit mettre en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de\nmanière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (CORBOZ,\nop. cit., ad art. 177 CP n°12).\n\nL'injure formelle est une simple expression de mépris, qui ne permet pas de distinguer\ns'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur. La marque de mépris\ndoit toutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Petit\ncommentaire CP, ad art. 177 CP n°12 et 13). La dernière forme d'atteinte à l'honneur\nselon l'article 177 CP, est réalisée lorsque l'auteur allègue le fait attentatoire à\nl'honneur en s'adressant directement au lésé (Petit commentaire CP, ad art. 177 CP\nn°17). L'infraction étant intentionnelle, il importe peu qu'un tiers ait eu connaissance\nde la communication à l'insu de l'auteur. Si l'auteur a voulu ou accepté qu'un tiers ait\nconnaissance de sa communication, il ne s'agit alors plus d'une injure, mais d'une\ndiffamation ou d'une calomnie.\n8\n\nEn revanche, si l'atteinte est réalisée sous la forme d'un jugement de valeur offensant\nou d'une injure formelle, il ne peut y avoir qu'injure, peu importe que l'auteur s'adresse\nà la personne visée ou à un tiers (CORBOZ, op. cit., ad art. 177 CP n°22 et 23).\n\nDes termes comme \"maniaques\", \"vicieux\", \"brutes sanguinaires\", voire \"êtres\nhumains qui n'en sont - mentalement et intellectuellement - qu'à l'état larvaire\"\nparaissent propres à blesser l'honneur personnel et la réputation d'être un homme\nhonorable, en tout cas dans la mesure où ces termes sont détournés de leur sens\nmédical ou purement scientifique pour être utilisés dans leur sens courant et déprécier\nle caractère de la personne visé (ATF 100 IV 43 consid. 2). Il en est de même des\ntermes « psychopathe » et « mongol » (RIEBEN / MAZOU, CR CP II, Bâle, 2017, ad\nIntro. Aux art. 173-178 n°20).\n\n4.3 L'infraction d'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son\nallégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à autrui (la victime\nou un tiers) (Petit commentaire CP ad art. 177 CP n°19 ; CORBOZ, op. cit., ad art. 177\nCP n°24).\n\n"}