{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-23_2021-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_23", "Checksum": "6c9e2b4a90e33fb4868762a2ba1b0035"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:58", "Checksum": "a20eda2d0fed82bdfa489242ba372ba7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23\nRegeste:\nAppel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels\n\n2. A titre préalable, en l'absence d'appel sur ces points, il convient de constater que le\njugement de première instance est entré en force (art. 404 CPP), dans la mesure où\nil libère A.________ des préventions de :\n- tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à\nl’encontre de D.________ (procureure) dans un courrier du 23 octobre 2017 ;\n- diffamation au préjudice de B.________ et C.________, par courriels des 18 et 19\njanvier ainsi que du 7 février 2019 ;\n- calomnie au préjudice des mêmes personnes, par courriels des 18, 19 et 26 janvier\net des 7 et 8 février 2019 ainsi que par courrier du 15 octobre 2017 ;\n- injure au préjudice des mêmes personnes, par courriels des 18, 19 et 26 janvier\nainsi que des 7 et 8 février 2019 ;\n- menaces au préjudice de B.________, via la messagerie Facebook, entre le 6 et le\n25 octobre 2017, via Messenger, le 12 janvier 2018 et, au préjudice de B.________\net de C.________, par courriels des 18 et 19 janvier ainsi que du 8 février 2019.\n\n3.\n3.1 Se rend coupable de diffamation au sens de l'article 173 CP celui qui, en s'adressant\nà un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite\ncontraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,\nainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.\n\nPour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait une allégation de fait et non pas un simple\njugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Simple appréciation, le jugement de\nvaleur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai\nou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas\ntoujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément\nd'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis.\n6\n\nPour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des\nexpressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des\ncirconstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou\nsont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation\nde faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (TF 6B_119/2017 du 12\ndécembre 2017 consid. 3.1), lequel doit, en matière de calomnie et de diffamation,\nêtre traité comme une allégation de fait (TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid.\n3.2.2). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué (fondant le jugement\nde valeur) qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la\nfausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP (TF 6B_119/2017 précité\nconsid. 3.1 ; DUPUIS ET AL. (édit.), Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle, 2017, ad art.\n173 n°30 ; ci-après : Petit commentaire CP ; voir également TF 6B_127/2019 du 9\nseptembre 2019 consid. 4.2.4).\n\n3.2 L'article 173 CP protège l'honneur, soit le droit de chacun de ne pas être considéré\ncomme une personne méprisable. Le respect des autres est une condition essentielle\nà une vie sociale harmonieuse (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Le droit à l'honneur d'une\npersonne est lésé lorsqu'on parle à son sujet d'une conduite contraire à l'honneur ou\nde tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération\n(REHBERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2008,\np. 353ss ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2010, ad. art. 173, p. 580s).\n\nSelon la jurisprudence, les articles 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel,\nla réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres\ntermes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement\nreçues. L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme\nun droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne\nvisée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 117 IV 27 précité consid. 2c). L'atteinte\nà l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme\nméprisable, il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même\nou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités\nprofessionnelles, artistiques, politiques ou sportives (CORBOZ, op. cit., ad art. 173 CP\nn°9 et les références citées). Echappent à la répression les assertions qui, sans faire\napparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la\nréputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même\npar une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien\n(ibidem, et références citées).\n\n"}