{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-02-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-23_2021-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73267133b12dced4df4eb165799fcf9885cdf22739c839edb0bf35e5932159ee3a2f3ed3fd23a4a05709ec0ef1caf994a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_23", "Checksum": "6c9e2b4a90e33fb4868762a2ba1b0035"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:58", "Checksum": "a20eda2d0fed82bdfa489242ba372ba7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.02.2021 CP 2020 23\nRegeste:\nAppel contre un jugement de condamnation à de la diffamation, à des injures et à des menaces - modification partielle | appels\n\nH. Le 4 novembre 2020, le président a.h. de la Cour pénale a informé les parties,\nconformément à l’art. 344 CPP, du fait, que lors de l’audience du 18 novembre 2020,\ncertaines préventions retenues dans l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019\nseraient examinées également sous l’angle de la tentative de contrainte. En vue de\nla prochaine audience, la copie des directives du 30 octobre 2020 du Tribunal\ncantonal en lien avec la Covid-19 ont été jointes.\n\nI. Le 17 novembre 2020, vu la situation consécutive à la pandémie actuelle et vu la\npossibilité de traiter l’appel en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP,\nle président a.h. de la Cour pénale a annulé l’audience prévue et imparti à l’appelant\nun délai de 10 jours pour déposer un mémoire d’appel motivé, étant précisé que ce\ndernier a donné son accord quant à cette manière de procéder et que les autres\nparties avaient renoncé à comparaître.\n\nJ. Dans son mémoire d’appel du 15 décembre 2020, l’appelant conclut à son\nacquittement de toutes les préventions et à ce que les frais de première et de\ndeuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat. Au préalable, il relève que si\nla tentative de contrainte devait être retenue à la place de la menace et de la\ndiffamation, la quotité de la peine ne pourrait pas, pour autant, être modifiée à son\ndétriment, conformément au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.\n4\n\nS’agissant des faits ayant prétendument eu lieu entre le 6 et le 25 octobre 2017,\nl’appelant indique que le fait de traiter quelqu’un de « menteur » n’est pas constitutif\nd’injure, ce d’autant plus pour un…(profession), à l’instar de la plaignante. Qui plus\nest, il convient d’examiner l’application de l’art. 177 al. 3 CP, en lien avec des\ninfractions très graves comme, par exemple, la mise en danger particulière à la\nprocédure pénale dirigée contre sa fille et son beau-fils. Dans ce cadre, il est requis\nl’édition du dossier TPI / 142 / 218 [recte : 2018] et de celui de la Cour pénale y relatif.\nVu que sa fille a été mise en prévention pour tentative de lésion corporelle grave alors\nqu’elle n’a jamais tenté, d’une quelconque manière que ce soit, de s’en prendre à la\nvie des plaignants, la riposte de « menteuse » n’est pas complètement dénuée de\nsens dans son esprit, étant d’ailleurs précisé que sa fille a été acquittée sur ce point.\nQuant au terme de « trouble de la personnalité narcissique », les parties plaignantes\nmanquaient d’empathie, selon lui, à l’égard de sa petite fille, étant précisé que, dans\nl’affaire ADM 53/2020, le Tribunal cantonal a constaté que l’APEA avait de nouveau\ncommis des erreurs dans l’examen de la situation de sa petite fille. Ce manque\nd’empathie se faisait ainsi ressentir par ce genre d’infractions.\n\nEn ce qui concerne les faits du … janvier 2018, l’appelant explique que le message\n« Fais du mal à ma famille et personne ne retrouvera ton corps » qu’il a envoyé aux\nparties plaignantes ne les a certainement pas effrayés, un … (profession) et un …\n(profession) ayant certainement vécu des situations bien plus critiques et\ndésagréables. Pour la diffamation, l’argumentation soulevée pour les faits entre le 6\net 25 octobre 2017 est également valable. Quant à la tentative de contrainte, elle ne\nsaurait être retenue, dès lors qu’on ne voit pas quel acte il entendait, par ces propos,\nque les parties plaignantes fassent ou ne fassent pas. L’écoulement du temps suffit\nà démontrer l’absence de tentative de contrainte.\n\nS’agissant des faits du 26 janvier 2020, en raison de l’absence de menaces, ladite\nprévention doit être abandonnée. Il en est de même de la tentative de contrainte, pour\nles motifs déjà rappelés. Quant à la diffamation, elle ne saurait non plus être retenue,\nfaute d’atteinte à l’honneur ou à la considération de la plaignante, les propos ayant\nété tenus par lui-même, se vouant des qualités non adéquates avec l’infraction qui lui\nest reprochée.\n\nS’agissant du message du 7 février 2019, l’appelant explique que la menace ne peut\nêtre retenue puisqu’elle fait suite au message du 26 janvier 2019, où la plaignante\nétait décrite comme une diablesse, ce qui ne constitue ni une injure ni une menace ni\nune tentative de contrainte, étant précisé qu’il faut prendre ces éléments non pas\nisolément mais dans un contexte. Au surplus, « allez vous faire foutre » n’est pas\neffrayant ou menaçant ; c’est plutôt une envie de tourner la page.\n\nEnfin, l’appelant ne s’est pas rendu coupable de diffamation par son message du 8\nfévrier 2019, dans la mesure où on ne voit pas très bien en quoi il pourrait être\nconsidéré que les plaignants adopteraient une conduite contraire à l’honneur.\n5\n\nK. Le 21 décembre 2020, les parties plaignantes ont confirmé qu’elles n’entendaient pas\nprendre part à la présente procédure, laissant le soin la Cour de céans de statuer ce\nque de droit. Le Ministère public ne s’est, quant à lui, pas prononcé sur le mémoire\nd’appel dans le délai imparti.\n\nL. Le 12 janvier 2021, le président a.h. de la Cour de céans a informé les parties du fait\nque, par décision du 11 janvier 2021, Jean-François Kohler, ancien juge suppléant\ndu Tribunal cantonal, a été désigné en qualité de juge e.o.\n\nM. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne ayant manifestement qualité\npour interjeter appel, celui-ci est recevable et il convient d'entrer en matière sur le\nfond.\n\n"}