9.4.2 B.________ ayant été acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (cf. supra consid. 4.3) et de dommages à la propriété (cf. supra consid. 5.2), les conclusions civiles formulées par l’appelant tendant au paiement d’un montant de 3'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral et à l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de CHF 1'523.20 doivent être rejetées. 10. (…) PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate