Au vu de ce qui précède et sans nier les désagréments passagèrement subis par B.________, il doit être admis que les actes de violence commis par l’appelant ne lui ont pas causé de manière évidente une atteinte suffisamment grave pour justifier une réparation morale. Les éléments retenus par l’instance précédente étant insuffisants pour fonder un tel droit, le jugement entrepris doit être modifié sur ce point.