9.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle sont couvertes par la règle spéciale de l’art. 47 CO (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n° 3 ad art. 49).