8. Le Ministère public n’ayant pas interjeté appel, ni appel joint, la Cour pénale n’a pas à se prononcer sur le sursis accordé à l’appelant par le premier juge, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) ; étant observé, pour le surplus, que sa durée a été fixée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP). 9. 9.1 Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a), respectivement, lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b).