Dans ces conditions, il convient de confirmer tant la déclaration de culpabilité de l’appelant que son exemption de peine prononcées par le premier juge ; dite exemption n’étant au demeurant pas susceptible d’être revue par la Cour pénale en l’absence d’appel ou d’appel joint du Ministère public (cf. art. 391 al. 2 première phrase CPP, qui consacre l’interdiction de la reformatio in pejus ; CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale, n° 8 ad art. 391 CPP).