Partant toutefois du principe qu’il n’a pas été établi que la paire de lunettes et la prothèse dentaire de l’appelant ont été endommagées par B.________ dans le cadre de l’altercation du 3 septembre 2018, il se justifie de le libérer de la prévention de dommages à la propriété, respectivement de confirmer, sur ce point, le jugement de première instance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si l’appelant a valablement porté plainte pour dommages à la propriété.