Si le texte légal parle certes de mettre hors d’usage, il est admis qu’une réduction de l’usage de la chose suffit, pour autant qu’elle s’apparente à la mise hors d’usage (DUPUIS ET AL., ibid., n° 11 ad art. 144 CP et les références citées). L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (MONNIER, Commentaire romand, Code pénal II, n° 11 ad art. 144 CP et les références citées). 5.2 Au cas particulier, l’appelant a constamment prétendu avoir subi des dommages matériels (cf. not. A.1.2 ; E.1.3 ; T.43s.), mais n’a, contre toute attente, pas formellement déposé plainte pour dommages à la propriété.