En l’occurrence, il a été établi qu’en date du 3 septembre 2018 l’appelant a fait chuter B.________ à deux reprises et lui a asséné plusieurs coups de pied au visage, alors que ce dernier gisait au sol (cf. supra consid. 3.3). Les lésions subies par B.________ et observées tant par le Dr M4.________ que par la Dre M6.________, consultés le même jour par l’intéressé, sont indéniablement constitutives de lésions corporelles simples au sens de la jurisprudence précitée. Il est tout aussi évident que ces lésions se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement violent de l’appelant.