L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. Si l'auteur a voulu par son comportement causer des lésions corporelles simples ou s'il a accepté cette éventualité, il importe peu qu'il n'ait pas causé exactement les lésions corporelles auxquelles il songeait (CORBOZ, ibid., n° 17 ad art. 123 CP et la référence citée). 19 4.2 Ad faits reprochés à l’appelant