de même que de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2 et les références citées). Le comportement de l'auteur doit causer les lésions corporelles simples subies par la victime. Il faut un rapport de causalité naturelle et adéquate (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, n° 16 ad art. 123 CP).