Il se doit, pour le surplus, d’être observé que la facture établie par D.________ SA le 22 octobre 2019, acquittée par l’appelant le 25 octobre 2019 et produite par celui-ci le 3 avril 2020, ne coïncide pas avec les arguments qu’il a tenté de développer dans le cadre des débats de première instance, puisqu’il a affirmé, à cette occasion, qu’il avait remplacé sa paire de lunettes quelques semaines après les faits litigieux, en se fondant sur un devis établi par le même opticien le 10 octobre 2018. Confronté à l’inanité de ses propos par le premier juge, l’appelant a fini par déclarer que la